C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
55. Pour l’application de l’article 23, un permis général de garde d’animaux visé par l’article 54 contient également les renseignements suivants:
1°  la mention «Garde de cerfs de Virginie»;
2°  le numéro d’identification des cerfs de Virginie dont la garde est autorisée.
A.M. 2018-008, a. 55.
En vig.: 2018-09-06
55. Pour l’application de l’article 23, un permis général de garde d’animaux visé par l’article 54 contient également les renseignements suivants:
1°  la mention «Garde de cerfs de Virginie»;
2°  le numéro d’identification des cerfs de Virginie dont la garde est autorisée.
A.M. 2018-008, a. 55.